ArticleL232-1. Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 55 (V) I. – A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion
10juin 2015 : Dialogue social et emploi ( rapport - première lecture ) Par Mme Catherine PROCACCIA. commission des affaires sociales. Disponible en HTML (1,1 Moctet) Disponible au (3,1 Moctets) au format PDF (1,2 Moctet) Tous les documents sur ces thèmes : Commander ce document. Rapport n° 501 (2014-2015) de Mme Catherine PROCACCIA, fait au
Article7 (art. L. 225-27-1 et L. 225-30-2 du code de commerce) - Formation des administrateurs salariés; Article 7 bis (art. L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce) - Renforcement de l'effectivité de la présence de représentants des salariés au conseil d'administration ; Article 7 ter (art. L. 6524-6 [nouveau] du code des transports) - Heures de
cash. Code de commerce article L23-10-4 Article L. 23-10-4 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Les articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3 sont applicables à la vente d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve 1° Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ; 2° Soit que la vente ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Vous envisagez de vendre votre fonds de commerce ? Désormais la loi vous oblige à informer vos salariés en amont de cette vente. Le point sur cette réglementation pas vraiment adaptée aux petites entreprises du secteur. © ThinkstockLes salariés d'entreprises de moins de 250 salariés doivent être informés du projet de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts ou actions. Depuis le 1er novembre 2014*, les salariés d'entreprises de moins de 250 salariés doivent être informés du projet de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts ou actions. L'esprit affiché de la loi est de détecter, chez les salariés de l'entreprise, de potentiels repreneurs pour leur permettre de présenter une offre d'achat, mais le cédant demeure libre de la vendre à la personne de son choix. Il ne s'agit ni d'un droit de préférence, ni d'un droit de préemption. Quelles entreprises sont concernées ? La loi distingue deux types d'entreprises. • D'une part, les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comiteì d'entreprise moins de 50 salariés. • D'autre part, les entreprises qui ont l'obligation de mettre en place un comiteì d'entreprise 50 salariés et plus, avec moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Pour cette dernière catégorie, ces critères cumulatifs sont appréciés au niveau de l'entreprise, indépendamment de son rattachement éventuel aÌ un groupe. Dans les CHR, la majorité des entreprises emploient moins de 10 salariés** et se situent donc dans la première catégorie d'entreprises. Qui informer ? Les destinataires de l'information de la cession du fonds sont les salariés. Rappel un salarié est une personne qui exécute un travail à temps plein ou à temps partiel, aux termes d'un contrat de travail et soumis à un lien de subordination, pour le compte d'un employeur en échange d'un salaire ou d'une rétribution équivalente. Le cédant doit donc penser à informer les employés en congé maladie ou en congé maternité, les apprentis, les saisonniers. En revanche, pas besoin d'informer les intérimaires, les stagiaires conventionnés, ou les demandeurs d'emploi participant à des actions d'évaluation en milieu de travail. Quand informer ? L'esprit de la loi étant de permettre aux salariés de présenter une offre d'achat, le législateur impose au dirigeant de les informer en amont de la cession. • Dans les entreprises de moins de 50 salariés ou dans celles de 50 à 249 salariés non dotées de représentants du personnel, les salariés doivent être informés du projet de cession au moins 2 mois avant la cession date de transfert effectif de la propriété. Il s'ensuit que les salariés disposent de 2 mois, à compter de cette notification, pour présenter une offre de rachat. Dans le cas spécifique où le propriétaire du fonds de commerce n'en est pas l'exploitant, l'information est notifiée à l'exploitant et le délai de 2 mois court à compter de cette notification. L'exploitant du fonds porte alors, sans délai, cette notification à la connaissance des salariés. • Dans les PME, de 50 à 249 salariés et dotées de représentants du personnel, il n'existe pas de délai spécifique. Les salariés doivent avoir connaissance du projet de cession au plus tard en même temps que l'entreprise procède à l'information et à la consultation du comité d'entreprise sur ce projet. Comment informer ? L'information doit être donnée par un moyen permettant d'attester d'une date certaine de réception, comme par exemple - au cours d'une réunion avec émargement ; - par un affichage avec signature d'un registre ; - par courrier électronique avec certification de la réception ;- par courrier simple contre remise en main propre ;- par courrier recommandé avec accusé de réception. Dans le cas où le salarié ne viendrait pas retirer la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été adressée, ou s'il la refuse, il conviendra de recourir à une autre méthode pour assurer la réception de l'information ;- par signification par exploit d'huissier. Quelle information ? Le cédant doit informer les salariés d'une part de sa volonté de procéder à une cession, d'autre part du fait que les salariés peuvent présenter une offre d'achat. Quelle option pour les salariés ? À compter de l'information du dernier des salariés, chacun d'entre eux a la possibilité de présenter une offre d'achat au vendeur. Mais le cédant n'est pas tenu ni de l'accepter, ni d'y répondre. En effet, le cédant est totalement libre de choisir s'il souhaite ou non entrer en négociation avec un ou plusieurs salariés. Le guide pratique édité par le gouvernement précise à cet égard que le cédant "n'a aucune obligation de transmettre des informations ou des documents relatifs à l'entreprise, sa stratégie ou sa comptabilité, aux salariés ayant fait connaître leur intérêt pour l'achat des éléments dont la cession est envisagée, s'il ne souhaite pas entrer en négociation avec eux. Le cédant n'a aucune obligation à l'égard d'une offre présentée par les salariés qui ne revêt pas de caractère prioritaire le refus du cédant d'étudier ou d'accepter une offre n'a pas à être motivé". Effets juridiques de l'information ? Une fois les salariés informés conformément à la loi, la cession du fonds de commerce ou des parts ou actions peut intervenir - avant l'expiration du délai de deux mois si chaque salarié a fait connaître au vendeur sa décision de ne pas présenter d'offre. En pratique c'est ce que les cédants ont intérêt à faire pour sécuriser la vente le plus rapidement possible ;- à compter de l'expiration du délai de deux mois s'il y a eu une offre ; - au plus tard dans le délai de deux ans à compter de la date d'information. Sanction du défaut d'information ? La sanction est très grave puisqu'un salarié non informé ou mal informé est en droit de demander en justice la nullité de la cession. L'action est ouverte aux salariés de l'entreprise employés au moment où le cédant devait réaliser l'information des salariés. Un salarié peut intenter une action pour les raisons suivantes - absence d'information ;- information réalisée tardivement moins de deux mois avant la réalisation de la cession pour les entreprises de moins de 50 salariés et après la consultation du comité d'entreprise, mais avant la réalisation de la cession pour les PME de 50 salariés et plus ;- information incomplète, dans le cas où il ne serait pas indiqué la possibilité pour le salarié de présenter une offre. La sanction est donc lourde. Mieux vaut donc ne pas tenter d'esquiver l'obligation d'information. Un bémol cependant, son délai de prescription assez court 2 mois. Autrement dit, passé ce délai, la nullité de la cession ne pourra plus être demandée quand bien même l'obligation d'information du salarié n'aurait pas été réalisée conformément à la loi. Le guide pratique édité par le gouvernement précise que le point de départ du délai de prescription varie. • En cas de cession de fonds de commerce le point de départ du délai de prescription est la date de publication de la cession du fonds de commerce au Bodacc ou un journal d'annonces légales, à la première de ces deux publications. • En cas de cession de parts sociales ou d'actions le point de départ du délai de prescription est le jour où tous les salariés ont été informés de la cession par tout moyen de nature à rendre certaine la date de réception cette information. Ainsi, dans le cas de la cession de parts sociales ou d'actions, une seconde information devra être adressée aux salariés une fois la cession réalisée, afin de faire courir le délai de prescription de l'action en nullité. *Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ESS - art. L141-23-, L141-28 ; art. L23-10-1-L23-10-6 du Code de Commerce – décret d'application n°2014-1254 du 28 octobre 2014. **Sur 256 938 entreprises recensées en 2013, 93% emploient moins de 10 salariés, 6 % emploient entre 10 et 49 salariés – Source Insee, Sirene, REE Répertoire des Entreprises et des Établissements. ***Lettre de Manuel Valls datée du 12 janvier 2015.
Ce dispositif prévu par la loi du 31 juillet 2014 a été a été beaucoup critiqué par les entrepreneurs estimant que cela va rendre plus complexe les cessions possibles et pourra faire chuter le nombre de fusions car la procédure sera beaucoup plus longue et plus contraignante. Pour toute cession postérieure au 1er novembre 2014, les entreprises devront donc respecter ce nouveau dispositif. En revanche, une cession intervenant à l’issue d’une négociation exclusive organisée par voie contractuelle n’est pas soumise aux exigences d’information préalable des salariés si le contrat de négociation exclusive a été conclu avant le 1er novembre 2014. 1 Les entreprises concernées celles qui emploient moins de 250 salariés et dont le CA est inférieur à 50 millions d’euros La loi du 31 juillet 2014 vise uniquement les PME au sens de la loi du 4 août 2008 avec un effectif inférieur à 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros et dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros pour les moyennes entreprises. Article du Code de commerce Pour les petites entreprises, l’effectif doit être inférieur à 50 salariés et le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel ne doit pas excéder 10 millions d'euros. Article du Code du commerce Ainsi, ne sont pas concernés par ce nouveau dispositif Les entreprises de plus de 250 salariés ; Les transmissions réalisées dans le cadre d’une succession, d’une liquidation du régime matrimonial ou d’une cession du fonds au conjoint, à un ascendant ou descendant ; Les entreprises en cours de procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Articles et du Code du commerce 2 Une obligation d’information à la charge de l’employeur 2 types d’information La loi prévoit deux types d’informations une information périodique tous les 3 ans qui consiste à ce que l’employeur explique aux salariés les conditions juridiques de reprise d'une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d'aide dont ils peuvent bénéficier. une information ponctuelle des salariés en cas de cession d’une entreprise, d’un fonds de commerce mais également en cas de cession de parts ou actions donnant accès à la majorité du capital social de l’entreprise. Lorsqu’il s’agit d’une cession de droits sociaux, ce sera au représentant légal de la société d’informer les salariés. Lors d’une cession d’entreprise ou de fonds de commerce, ce sera le propriétaire de l’entreprise ou du fonds qui devra avertir les salariés. Le délai préalable d’information dépend de la taille de l’entreprise. Cette information doit se faire à l’ensemble des salariés dans les deux mois précédant la date de cession, dans les entreprises de moins de 50 salariés et au plus tard en même temps que l’information-consultation du Comité d’entreprise pour les moyennes entreprises. Dans le cas où il n'existe pas de Comité d'Entreprise ou de Délégué du personnel, le délai de deux mois s’appliquera. La date de cession est entendue comme étant la date à laquelle s'opère le transfert de propriété. Les différentes formes d’information Décret du 28 octobre 2014 Le décret n°2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise est venu préciser les différentes formes d'information qui pourra être faite aux salariés par l'employeur, notamment Au cours d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ; Par un affichage. La date de réception de l’information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage ; Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ; Par remise en mains propres, contre émargement ou récépissé, d’un document écrit mentionnant les informations requises ; Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; Par acte extrajudiciaire ; Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception. Une fois informé, le salarié aura la possibilité de présenter une offre de Si le salarié désire se faire assister par une personne de son choix, le décret du 28 octobre 2014 précise que le salarié doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise. Tout comme le salarié, cette personne devra respecter l'obligation de confidentialité. 3 Sanction d’absence d’information = annulation de la cession La cession peut être réalisée entre 2 mois et 2 ans après l’information des salariés. Si elle n’a pas eu lieu au bout de 2 ans, tout nouveau projet de cession doit être à nouveau être notifié aux salariés. La loi prévoit que la cession peut intervenir avant l’expiration du délai de 2 mois dès lors que chaque salarié a fait connaÃtre au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre. En cas de non-respect de cette nouvelle procédure, les salariés pourront solliciter, dans un délai de 2 mois suivant la réalisation de la cession, son annulation. 4 Obligation de discrétion des salariés La loi étend l’obligation de discrétion qui existe pour les membres du Comité d’entreprise prévue par l’article du Code du travail aux salariés s’agissant de la confidentialité des informations reçues. Cette obligation ne s’appliquera pas pour les personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat. L’article précité ne prévoit pas de sanction pénale tant pour les membres du Comité d’entreprise que pour les salariés en cas de violation de cette obligation. Frédéric CHHUM Avocat à la Cour 4, rue Bayard 75008 Paris Ligne directe e-mail chhum blog
l 23 10 1 du code de commerce